Dossiers en cours

Comité d'éthique Animal Environnement Santé

Vétérinaire et éleveur : quel contrat moral ?
Quels sont les contours du contrat moral qui lie l’éleveur et le vétérinaire ?
Quel est le rôle du vétérinaire dans la bientraitance et le bien-être en élevage d’animaux de rente ?

Comité d’éthique Animal, Environnement, Santé : Avis sur les objets connectés en santé animale

 Les usages des objets connectés

Les objets connectés sont déjà très utilisés en santé vétérinaire. Quatre usages principaux peuvent être recensés : surveiller un lieu, localiser et tracer un animal, gérer des services, mesurer des paramètres physiologiques de l’animal. 

La surveillance

La surveillance concerne les animaux de compagnie comme les animaux de rente. Elle consiste par exemple à placer des caméras connectées dans les domiciles ou les élevages pour permettre au propriétaire ou gardien de veiller à distance sur les animaux. Pour les animaux de compagnie, ces caméras peuvent être embarquées dans des robots et proposer un service d’interaction ou d’activité ludique censé aider l’animal à se sentir moins seul. 

La localisation et le traçage

La localisation et la traçabilité sont effectuées par le biais de traqueurs connectés, comme des puces RFID (dispositifs à radiofréquence pour l’identification). En élevage, ces dispositifs permettent de suivre les troupeaux de grande taille ou les troupeaux évoluant en liberté dans des espaces. Pour les animaux de compagnie, ils facilitent le repérage de parcours. Ils sont également utiles pour mieux connaître les parcours de certains animaux sauvages (terrestres et aquatiques) à des fins scientifiques et de protection. Ces dispositifs de suivi peuvent offrir d’autres fonctions : identification de l’animal et de son propriétaire ou gardien, collecte de données sur les parcours pour mieux connaître le comportement de l’animal et ses dépenses physiques, interconnexion avec d’autres dispositifs connectés comme des ouvertures ou des chatières qui ne s’ouvrent que lorsqu’un animal précis (individualisé) se présente.

La gestion des services

La gestion de services concerne prioritairement l’alimentation par des machines. Elle offre deux fonctionnalités : surveiller la quantité et la qualité ingérées, par exemple par le biais d’une mangeoire, d’une gamelle ou d’un récipient connecté détectant la quantité d’aliment, et/ou automatiser la délivrance de nourriture par une machine. L’automatisation connectée de l’alimentation est déjà largement développée pour les animaux de rente. Elle commence à se développer pour les animaux de compagnie. 

La mesure des paramètres physiologiques

Des objets connectés servent à mesurer des paramètres physiologiques. A titre d’exemples, une litière connectée pourra détecter des biomarqueurs de maladie dans l’urine d’un chat, un détecteur de mouvement placé sur la queue d’une vache peut permettre de repérer des modifications dans l’inclinaison annonçant une mise bas imminente, un bolus dans l’estomac d’un ruminant peut alerter un éleveur en cas d’élévation de la température, de même qu’une boucle d’oreille avec thermomètre ou une puce sous cutanée. Utilisés en élevage ou pour les animaux de compagnie, ces dispositifs peuvent être reliés aux téléphones connectés des propriétaires ou gardiens. De tels dispositifs de mesure peuvent aussi être utilisés en contexte expérimental à des fins scientifiques.

Les enjeux

Ces techniques et ces usages soulèvent des questions de différentes natures.

L’évaluation de l’efficacité et de l’utilité des objets connectés

Les performances des dispositifs connectés de mesure des signaux biologiques ne sont pas toujours de qualité. Cette insuffisance de garanties quant à la fiabilité des résultats est particulièrement préoccupante lorsque les outils sont utilisés à des fins de médecine vétérinaire. 

Deux types de difficultés doivent ici être distingués : d’une part, les conséquences d’un dysfonctionnement ou d’une fiabilité insuffisante d’un objet connecté ; d’autre part, les effets d’un mauvais réglage ou d’une trop grande sensibilité. Les premières pourraient avoir des conséquences directes sur l’animal (par exemple : un excès ou une insuffisance de nourriture, une absence de détection d’un problème de santé qui empêche d’alerter le vétérinaire pour cause d’excès de confiance dans le dispositif de détection de la fièvre ou du signal morbide). Les secondes peuvent faire perdre à l’objet son utilité en ne créant pas le niveau de confiance nécessaire pour une utilisation optimale (par exemple : un système qui alerte trop fréquemment un éleveur, car il envoie un signal dès qu’il y a une petite fluctuation de température sans que ce soit significatif). A ceci s’ajoutent les effets potentiels du dispositif sur l’animal. Ceci concerne notamment les objets implantés ou ingérés, mais pas uniquement. Mal conçu, un objet connecté peut en effet susciter des réactions physiologiques néfastes pour l’animal. Ces effets néfastes peuvent être la conséquence d’une mauvaise conception (produit inadapté pour un contact répété avec la peau ou un organe) ou un dysfonctionnement du produit (relargage de substances nocives ou dysfonctionnement conduisant à un mauvais diagnostic). Le problème est rendu encore plus ardu par la possibilité de cumuler les objets connectés, parfois tous actifs car ils ont des fonctions différentes, parfois actifs et passifs parce que le précédent ne marche plus et ne peut pas être extrait ou évacué. Ainsi, les bolus sont conçus pour être ingérés mais ne sont pas conçus pour être évacués lorsqu’ils cessent de fonctionner (dysfonctionnement ou fin de la batterie). Dans ce cas, il est techniquement possible de faire ingérer un nouveau bolus au bovin, mais les effets de ce cumul d’objets dans l’organisme ne sont pas bien connus. 

Les conséquences sur l’environnement

Les conséquences potentielles sur l’environnement de la multiplication des objets connectés sur et dans les animaux sont mal connues. La durabilité de ces objets pose question et il n’existe pas de filière de recyclage. 

Les effets d’une automatisation ou d’une délégation de tâches à des machines

Les effets d’une automatisation ou une délégation systématique de tâches à des machines sur la santé psychique des animaux interrogent et peuvent inquiéter pour des animaux développant un fort attachement à leur maître ou exprimant d’importants besoins d’interactions. 

Les conditions de collecte, de conservation et d’usage des données

Bien que les données collectées concernent les animaux et ne relèvent donc pas nécessairement de la catégorie des données personnelles (puisque les animaux ne sont pas juridiquement des personnes physiques en droit européen et en droit français), certaines données permettent néanmoins d’identifier une personne (directement ou indirectement) (le propriétaire, le gardien, la personne qui délivre des soins par exemple). Dans ce cas, leur collecte, leur traitement et leur circulation doivent respecter les exigences en matière de protection des données personnelles (Loi Informatique et Libertés et Règlement européen sur la protection des données personnelles (RGPD) notamment). Même lorsque tel n’est pas le cas, les données collectées peuvent fournir des indications sur les comportements de propriétaires, de gardiens ou d’éleveurs non identifiés individuellement et avoir des répercussions indirectes sur leurs activités. Dans tous les cas, ces données peuvent nourrir un commerce privé. Cependant, elles peuvent également fournir des informations utiles pour la recherche en zootechnie, en santé vétérinaire et en agronomie. 

L’insuffisance voire l’absence de législation ou de réglementation adaptée

Les différentes questions soulevées trouvent peu de réponses dans le droit national et européen existant. Certes, des textes sont applicables. La directive « Machines » (directive 2006/42/CE), la directive relative aux « produits défectueux » (directive 85/374/CEE) ou les textes relatifs à la protection (dont la sécurité) des consommateurs fournissent quelques éléments de réponse en matière de sécurité pour certains objets connectés. Par exemple, la directive « Machines » s’applique aux robots distributeurs de nourriture en élevage pour protéger les humains utilisateurs de l’appareil. La directive sur la « responsabilité du fait des produits défectueux » fonde la responsabilité des producteurs en cas de défaut du produit ayant causé un dommage aux personnes. Le code de la consommation s’applique aux litières connectées ou aux robots ludiques pour animaux de compagnie lorsque ces objets sont vendus par des professionnels à des particuliers. Ces textes permettent d’exiger un minimum de sécurité dans la fabrication des objets. Les textes relatifs à la collecte, au traitement et à la circulation des données personnelles (déjà évoqués) formulent des exigences pour le respect des droits des personnes physiques identifiées ou identifiables (propriétaire, gardien, soignant…). Le décret n° 2020-526 du 5 mai 2020 devrait, quant à lui, s’appliquer aux dispositifs connectés utilisés pour réaliser des actes de télémédecine (ce qui inclut la téléconsultation, la télésurveillance, la téléexpertise, la téléassistance médicale et la régulation médicale vétérinaires) dans les 18 mois suivant son entrée en vigueur. Toutefois, ces textes ne permettent pas de répondre aux différentes questions soulevées concernant notamment l’efficacité des mesures, la santé physique et psychique des animaux ou les conditions de collecte et d’usage des données. L’absence d’équivalent pour la santé vétérinaire à la réglementation existante en matière de dispositifs médicaux en santé humaine apparaît ici particulièrement regrettable. Ceci devient particulièrement critique pour les vétérinaires avec le décret n° 2020-526 du 5 mai 2020, puisque ce dernier fait peser sur les vétérinaires qui recourent expérimentalement à la télémédecine la responsabilité de « s’assurer que l’acte de télémédecine ne compromet pas le pronostic médical de l’animal », ce qui semble impliquer une garantie sur la fiabilité du dispositif connecté utilisé dans ce contexte.

Recommandations

A titre préliminaire, il est important de souligner que, lorsqu’ils sont bien conçus et bien utilisés, les objets connectés peuvent être d’une grande utilité en santé animale. Ils peuvent être utiles pour les animaux, pour leurs propriétaires et gardiens, comme pour les vétérinaires. Les recommandations qui suivent visent à optimiser ces conditions d’utilisation pour faire en sorte que le potentiel de ces objets soit pleinement exploité, au service de la santé des animaux.

Le comité d’éthique entend formuler des recommandations à destination des vétérinaires, mais aussi de l’Ordre des vétérinaires et des pouvoirs publics, car les questions soulevées appellent une attention et une mobilisation de tous et de chacun. Il serait insuffisant d’appeler les vétérinaires à faire preuve d’ouverture mais aussi de vigilance, si les autorités compétentes ne prenaient pas la mesure des insuffisances de la réglementation actuelle.

A destination des vétérinaires, le comité d’éthique recommande de :

– Se conformer aux règles de mise en œuvre de la télémédecine définies par le Décret n° 2020-526 du 5 mai 2020 relatif à l’expérimentation de la télémédecine par les vétérinaires, lorsque l’usage de l’objet connecté est à des fins médicales ;

– Distinguer les cas où le vétérinaire est sollicité par un propriétaire et les cas où le vétérinaire propose l’utilisation d’un objet connecté, car dans ce dernier cas le vétérinaire assume une responsabilité non seulement pour les informations et conseils prodigués mais aussi pour le fait d’être à l’initiative de la mise en place du dispositif ;

– Prendre conscience de l’absence de réglementation en Europe équivalente à celle applicable aux dispositifs médicaux en santé humaine et de l’absence de système de vigilance réglementairement organisé (comme pour les dispositifs médicaux ou les médicaments). Dans le cas où le vétérinaire souhaite proposer un objet connecté, il lui incombe d’effectuer lui-même les démarches pour s’informer et s’assurer que l’objet qu’il propose ne pose pas de problème de santé à l’animal, de manière directe (garanties en termes d’innocuité et de sécurité) ou indirecte (risque de délaissement ou de contact insuffisant avec le gardien ou le soigneur) et qu’il offre des garanties de fiabilité et d’efficacité ;

– Alerter le propriétaire ou le gardien sur l’absence de réglementation équivalente à celle applicable aux dispositifs médicaux en santé humaine et sur l’absence de système de vigilance réglementairement organisé ;

– Recueillir le consentement éclairé du propriétaire, en lui transmettant toutes les informations dont le vétérinaire dispose avant la mise en place du dispositif. Cette information porte aussi sur le fait que le vétérinaire ne possède pas certains éclairages (sur la fiabilité, sur la durabilité, ou sur le cycle de vie par exemple). Il est nécessaire qu’il évoque la question de l’innocuité de l’objet, directe ou indirecte pour l’animal. L’objet connecté peut en effet avoir des effets indésirables selon les caractéristiques qu’il présente (contact avec la peau, avec un organe, ingestion ou implantation…), certains directs (conséquences de l’ingestion de plusieurs bolus par exemple) et d’autres indirects (conséquences d’un usage conduisant à moins s’occuper personnellement des animaux). Ensuite, il est opportun qu’il évoque la question de l’utilité attendue et de l’utilité réelle avérée, au regard du peu d’information disponible sur la fiabilité et l’efficacité du matériel ;

– Informer le gardien ou le propriétaire de l’animal sur ses droits vis-à-vis des données collectées (particulièrement lorsque des données personnelles le concernant sont collectées et traitées), sur l’usage des données (usage des données identifiantes mais aussi usage des données anonymisées susceptibles d’informer indirectement sur ses actes), ainsi que, lorsqu’il détient cette information, sur le devenir de celles-ci (but commercial des personnes morales traitant les données) ;

– Informer le propriétaire ou gardien du manque de retours d’expérience sur l’utilisation des dispositifs connectés. Il serait utile que le vétérinaire l’informe également de l’intérêt de participer à combler cette lacune en partageant son expérience lors d’un nouveau rendez-vous, ou par un autre biais (comme un forum de discussion dédié) ;

– Participer au partage d’informations et d’expériences ou soutenir les initiatives de partage d’informations et d’expériences (espace d’échange fermé entre professionnels ou espace ouvert aux utilisateurs) sur cette question, car le manque d’informations fiables sur les produits rend ici le partage d’expériences d’autant plus important.

En toute situation, le vétérinaire a un rôle important à jouer dans l’information des gardiens et propriétaires d’animaux. Son obligation d’information porte sur l’état de santé de l’animal et sur les soins qu’il recommande, mais il est éthiquement souhaitable que cette information porte aussi sur les droits et les devoirs du propriétaire ou gardien vis-à-vis de l’animal, sur les enjeux de protection des données personnelles, et sur les enjeux environnementaux du devenir des dispositifs connectés. 

A destination de l’Ordre, le comité d’éthique recommande de :

– Lancer un chantier en vue de l’élaboration d’un guide de bonnes pratiques vétérinaires pour l’usage des objets connectés pour les applications en santé animale ;

– Entamer une réflexion, informer et mener un débat sur l’impact de l’automatisation ou du recours aux objets connectés sur les relations et interactions entre hommes et animaux ;

– Organiser un débat sur la collecte, la conservation et l’usage des données collectées sur les animaux, notamment au regard des informations qui peuvent ainsi être indirectement révélées sur les comportements et la vie privée des propriétaires ou des personnes s’occupant des animaux, au regard du risque de commercialisation de bases de données constituées par des entreprises privées, mais aussi au regard des opportunités que ces données pourraient offrir pour la recherche en santé vétérinaire, en zootechnie et en agronomie ;

– Prendre l’initiative d’inviter les vétérinaires à créer des lieux et des outils de discussion et de partage d’expériences sur ce thème ;

– Transmettre aux autorités compétentes les inquiétudes suscitées par l’absence de réglementation équivalente à celle qui existe pour les dispositifs médicaux en santé humaine et l’absence de système de matériovigilance en santé vétérinaire et le souhait que des initiatives soient prises pour faire émerger une normalisation technique et une réglementation appropriée.

– Faire siennes les recommandations du comité d’éthique à destination des pouvoirs publics.

A destination des autorités publiques, le comité d’éthique alerte sur la nécessité :

– D’élaborer une réglementation pour les dispositifs vétérinaires qui soit le pendant de la réglementation sur les dispositifs médicaux, en portant le dossier au niveau européen (ou en réfléchissant dans un premier temps à la faisabilité d’une réglementation nationale en l’absence de texte d’harmonisation européenne) ;

– D’inciter ou d’accompagner les organismes de normalisation et les producteurs d’objets connectés pour animaux dans un processus d’élaboration de normes techniques harmonisées sur la sécurité, la fiabilité et la durabilité de ces produits et leur recyclage ;

– De mettre en œuvre un système de matériovigilance (système de vigilance réglementairement organisé) en santé vétérinaire ;

– De réfléchir aux conditions nécessaires à la mise en place d’une obligation pour les producteurs d’objets connectés en santé animale de rendre techniquement possibles la compilation et le croisement de données et de rendre accessibles ces données pour la recherche en santé vétérinaire, en zootechnie et en agronomie ;

– De réfléchir à la création d’un système national des données vétérinaires permettant une centralisation des données à des fins de recherche en santé animale, en zootechnie et en agronomie ;

– De vérifier les limites et les conditions de la protection offertes par la législation applicable aux données à caractère personnel au regard des enjeux de la collecte de données sur les animaux en considérant l’évolution rapide des technologies et de leur capacité à capter et fournir de nombreuses données.

 
Comité d’éthique Animal, Environnement, Santé : Avis sur l’euthanasie
 
L’euthanasie est un acte singulier dans la pratique vétérinaire. La vocation, la formation et la mission du vétérinaire sont de soigner les animaux et non de leur donner la mort, aussi douce et nécessaire soit-elle. C’est pour le vétérinaire un acte grave qu’il doit parfois conseiller et que dans tous les cas il doit assumer, seul le plus souvent. C’est également un acte par lequel il engage sa responsabilité. Dans certains cas, la préconisation de pratiquer l’euthanasie est éthiquement non justifiée et peut mettre le vétérinaire dans une situation difficile par rapport à ses clients et ses propres valeurs. Il apparait nécessaire de définir l’euthanasie et les conditions dans lesquelles il peut y être fait recours, afin d’accompagner le vétérinaire dans cet acte qui doit rester exceptionnel.
 
Eléments de définition et de réglementation 
 
L’article 515-14 du code civil définit « les animaux (comme) des êtres vivants doués de sensibilité ». Et « Sous réserve des lois qui les protègent, les animaux sont soumis au régime des biens ». A ce titre, le détenteur de l’animal est le seul responsable pour prendre la décision d’euthanasier son animal.
L’euthanasie animale est définie par l’Ordre National des Vétérinaires comme « un acte médical vétérinaire à visée humanitaire destiné à abréger la vie d’un animal présentant une pathologie physique ou mentale à l’origine de souffrances pour lui-même ou son entourage ». 
Le code sanitaire pour les animaux terrestres de l’OIE (Office International des Epizooties) (2018) définit l’euthanasie comme « un acte consistant à provoquer la mort au moyen d’une méthode provoquant une perte de conscience rapide et irréversible, avec un minimum de douleur et de détresse pour l’animal. » Cette définition se rapproche de l’étymologie de l’euthanasie qui désigne le fait d’avoir une mort douce.
Le règlement européen n°1099/2009 du conseil du 24 septembre 2009 sur la protection des animaux au moment de leur mise à mort définit la mise à mort comme « tout procédé appliqué intentionnellement qui cause la mort de l’animal » et la mise à mort d’urgence comme la « mise à mort d’animaux blessés ou atteints d’une maladie entrainant des douleurs ou souffrances intenses lorsqu’il n’existe pas d’autres possibilités pratiques d’atténuer ces douleurs ou souffrances ».
Il n’existe pas de définition officielle de l’euthanasie dans le code rural et de la pèche maritime. Dans son article R655-1, le code pénal indique que « le fait, sans nécessité, publiquement ou non, de donner volontairement la mort à un animal, qu’il soit domestique, apprivoisé, ou tenu en captivité, est puni de l’amende prévue pour les contraventions de 5ème classe. ».
Quelle que soit la définition, la notion de nécessité – citée dans l’article R655-1 du code pénal – est au cœur des débats. Le vétérinaire devra évaluer cette nécessité avant toute décision d’euthanasie sous peine d’engager sa responsabilité juridique.
 
 
 
Les différentes situations d’euthanasie
 
Les décisions d’euthanasie peuvent avoir des origines extrêmement diverses. Chaque euthanasie est unique et sa nécessité doit être évaluée par le vétérinaire. Certaines situations d’euthanasie semblent éthiquement justifiées, d’autres non. Mais la limite entre les deux est parfois floue et il y a plutôt un continuum entre ces situations. L’appréciation du vétérinaire est donc essentielle.
Quelle que soit la situation, il est important de rappeler que le vétérinaire, a le droit de refuser de pratiquer une euthanasie en invoquant des motifs légitimes qui en cas de réquisition par les pouvoirs publics seront à l’appréciation du juge.
 
Les euthanasies dont la nécessité est justifiée
 
Les euthanasies pour raisons réglementaires
 
Selon l’article R 242-33 du code de déontologie, « le vétérinaire est tenu de remplir tous les devoirs que lui imposent lois et règlements ». Certaines situations prévues par les textes règlementaires peuvent demander l’euthanasie d’un animal par le vétérinaire. C’est le cas par exemple lorsque l’animal présente un risque pour la santé publique (animal dangereux, animal contagieux, …). Dans ce cas, l’euthanasie a pour objectif de protéger la santé humaine ou la santé d’une population animale. L’animal en question peut être exempt de souffrance. Dans un premier temps, le vétérinaire désigné par le préfet doit donner son avis sur l’euthanasie de l’animal (des animaux) et évaluer s’il existe des solutions alternatives permettant de protéger la santé humaine, la santé animale, voire la biodiversité. Si aucune situation alternative n’est trouvée, et que l’intérêt général est en jeu, un vétérinaire peut être réquisitionné pour procéder à l’euthanasie de l’animal. Le vétérinaire réquisitionné est tenu d’y déférer, sauf s’il peut opposer un motif légitime, la notion de légitimité restant à l’appréciation d’un juge. Pour invoquer un tel motif, le vétérinaire peut s’appuyer sur le code de déontologie, notamment ses articles R 242-48 qui prévoit une opposition pour clause de conscience et R 242-33-VIII qui impose le respect de l’animal. 
Toutefois, malgré la valeur intrinsèque de chaque animal, nous estimons que le vétérinaire a le devoir de privilégier l’intérêt collectif, et en premier lieu la santé publique, par rapport à l’intérêt individuel d’un animal.  
 
Les euthanasies rendues nécessaires par l’état de santé de l’animal
 
L’état d’un animal peut être à l’origine de souffrances très importantes que les différents traitements envisageables ne peuvent ni guérir ni atténuer. Pour le bien de l’animal, mais aussi pour le bien du propriétaire pour lequel les souffrances subies par l’animal peuvent être difficiles à supporter, le vétérinaire doit procéder à l’euthanasie. L’euthanasie doit être réalisé par le vétérinaire sous réserve d’avoir obtenu le consentement éclairé du propriétaire. La nécessité de l’euthanasie est avérée par l’état de l’animal. En cas de doute, le vétérinaire peut prendre un avis médical complémentaire auprès d’un autre praticien afin de confirmer (ou non) son pronostic (pronostic actualisé). Dès lors que ces précautions ont été prises, dans cette situation nous considérons que l’euthanasie par le vétérinaire est justifiée.
Il arrive que le propriétaire ne soit pas en faveur de l’euthanasie alors que cette dernière est jugée nécessaire par le vétérinaire au vu de l’état de souffrance de l’animal. L’animal étant considéré par la loi soumettant les animaux au régime des biens meubles, appartenant à son propriétaire, le vétérinaire ne peut pas imposer l’euthanasie. Il a cependant le devoir d’expliquer au propriétaire la souffrance ressentie par l’animal, l’inefficacité des traitements pour l’atténuer et la probable évolution de l’état de l’animal et ainsi d’aider le propriétaire dans sa décision et éviter l’acharnement thérapeutique. 
 
Les euthanasies problématiques
 
La frontière entre une euthanasie acceptable et une euthanasie inacceptable étant floue, certaines demandes d’euthanasie peuvent poser un problème au vétérinaire. C’est le cas pour
• Des animaux d’élevage ou les chevaux de course représentant une « non-valeur économique », c.-à-d. des animaux acquis ou obtenus à des fins économiques mais qui ne peuvent apporter aucun bénéfice économique à leur propriétaire (animaux surnuméraires, chevaux qui ne peuvent plus concourir, …) et dont le maintien dans des conditions de vie adéquates représente une charge financière parfois difficilement supportable ;
• Des animaux détenus dans des refuges ou des zoos pouvant être à l’origine d’une surpopulation s’ils sont maintenus en vie ;
• Ou des animaux en état de souffrance pour lesquels le propriétaire ne peut ou ne veut assumer le coût ou la mise en œuvre du traitement permettant d’atténuer leur souffrance ou d’améliorer leur état de santé. 
Dans les deux premiers cas, les animaux ne sont pas forcément en mauvaise santé et pourraient continuer à vivre. Dans le dernier cas, les animaux souffrent mais risquent d’être privés de soins. Il convient de noter que les animaux sans valeur économique risquent aussi d’être laissés sans soins (abreuvement, nourriture), ce qui entraine une situation de souffrance. 
Il revient au vétérinaire d’évaluer la nécessité de l’euthanasie. Pour cela, le vétérinaire doit :
• Envisager quel sera le devenir de l’animal en l’absence d’euthanasie. Un refus peut conduire le propriétaire à abandonner l’animal sans soins ou encore à procéder lui-même à sa mise à mort ;
• Évaluer si le maintien en vie de l’animal peut présenter des risques pour l’activité professionnelle du propriétaire et avoir des conséquences indirectes négatives sur les autres animaux ;
• Évaluer les possibilités de solutions alternatives (adoption ou replacement des animaux ? Pour les animaux de zoos, cession à d’autres zoos ? …). L’estimation de ces risques peut conduire le vétérinaire à procéder à l’euthanasie. 
Ces éléments devraient aider le vétérinaire à décider de procéder ou non à l’euthanasie.
Il semble nécessaire de procéder à la distinction entre les animaux de compagnie ou de loisir et les animaux d’élevage, de zoos ou de refuges. L’acquisition et/ou la détention d’un animal de compagnie ou de loisir relève du plaisir et de la satisfaction du propriétaire. Ce dernier doit assumer son choix, même si les contraintes financières ou matérielles, en cas de maladie chronique ou de sénilité avancée par exemple, peuvent s’avérer importantes. Il appartiendra au praticien d’évaluer le caractère insoutenable pour le propriétaire de ces contraintes et de pratiquer l’euthanasie à la lumière de cette évaluation. Si au contraire, la situation ou l’état de santé de l’animal (des animaux) peut s’améliorer par l’intermédiaire d’une solution alternative ou d’un traitement, la demande d’euthanasie devrait être rejetée.
Pour les animaux d’élevage, de zoos ou de refuges, des contraintes de soutenabilité financière doivent être prises en compte. Si l’attachement émotionnel peut être également fort pour ces animaux, leur détention ne relève pas de la satisfaction que procure cet attachement mais d’une activité économique pour les animaux d’élevage ou de zoos ou d’une nécessité pour les animaux de refuges. Le maintien en vie d’animaux surnuméraires ou non valorisables économiquement peut être à l’origine de souffrances pour ces animaux du fait de mauvaises conditions de détention et aboutir à une situation difficilement soutenable pour le détenteur mettant ainsi en péril l’activité de la structure. Ce scénario peut être à l’origine de conséquences négatives sur les autres animaux, en cas de surpopulation par exemple mais aussi en cas de difficultés économiques de la structure détentrice, qui ne serait pas ou plus en mesure de leur fournir les soins et l’environnement nécessaire à leur bien-être. Le comité d’éthique, comprend la nécessité actuelle de recourir à l’euthanasie d’animaux surnuméraires ou non valorisables économiquement, uniquement une fois que toutes les solutions alternatives, notamment le replacement, aient été écartées. Toutefois le comité souhaite que cette nécessité devienne une exception dans un avenir proche. 
 
Recommandations
 
Les actes d’euthanasie ne sont pas des actes anodins pour le vétérinaire dont la mission est de soigner les animaux. Ces actes le mettent face à un questionnement éthique s, dont il lui est demandé d’assumer la responsabilité. Outre cet aspect, le vétérinaire engage sa responsabilité pénale s’il pratique une euthanasie non justifiée. Afin de limiter les décisions d’euthanasie pouvant être éthiquement ou réglementairement contestables, le comité entend formuler des recommandations à destination des vétérinaires, mais aussi de l’ordre des vétérinaires et des pouvoirs publics.
 
A destination de l’Ordre des vétérinaires et des pouvoirs publics, le comité recommande de :
 
• Proposer une nouvelle définition de l’euthanasie et de l’inscrire dans le code rural
Les différentes définitions et réglementations autour de l’euthanasie ne sont pas harmonisées. Le comité d’éthique propose que l’euthanasie soit définie comme un « acte vétérinaire consistant à provoquer la mort d’un animal avec un minimum de souffrance ou de détresse, qui est pratiqué lorsque le vétérinaire estime qu’il est justifié au vu des circonstances médicales, réglementaires, humanitaires, économiques, sanitaires ou environnementales » et qu’il soit précisé que cet acte ne peut être envisagé qu’après avoir épuisé en conscience la recherche de solutions alternatives. 
• Favoriser la mise en place de nouvelles filières économiques pour que les animaux actuellement considérés comme des non-valeurs économiques puissent être valorisés, dans des conditions d’élevage appropriées sur les aspects sanitaires et de bien-être. 
 
• Éviter la naissance d’animaux qui ne pourront être maintenus en vie dans des conditions acceptables, en particulier en zoos.
 
• Promouvoir l’utilisation de critères de sélection des phénotypes des animaux d’élevage ou de loisir qui ne favorisent pas les « d’hyper types » (sélection poussée à l’extrême avec des répercussions sur le bien-être et la santé de l’animal) ou la production d’animaux surnuméraires.  
• Promouvoir des campagnes de stérilisation et d’identification des animaux pour limiter leur prolifération et leur abandon dans les refuges. 
• Accroitre l’offre de solutions de re placement des animaux dont l’état de santé ou l’impact sur la santé publique ne justifie pas l’euthanasie.  
• Tenir à disposition des vétérinaires une information actualisée sur les méthodes et les molécules pour l’euthanasie d’animaux des différentes espèces, afin que celle-ci soit pratiquée dans les meilleures conditions pour l’animal.
• Développer la formation des vétérinaires à l’éthique professionnelle et aux bonnes pratiques en matière d’euthanasie. 
• Mettre en place une cellule d’écoute et d’aide aux vétérinaires faisant face à des situations où la notion de nécessité de l’euthanasie est difficile à apprécier. Un dispositif d’alerte à la maltraitance et au chantage à la souffrance pour justifier une euthanasie pourrait être mis en place en parallèle de cette cellule.
 
A destination des vétérinaires
 
Le comité d’éthique propose une aide à la conduite à tenir face à une demande d’euthanasie, processus complexe qui englobe un stade de recueil de commémoratifs et de consentement, des techniques appropriées faisant appel à une méthode et des produits adaptés à l’espèce concernée.
Avant d’envisager une euthanasie, le comité préconise que le vétérinaire mette en place un questionnement à même de faciliter sa prise de décision. 
• Les informations recueillies sont-elles exhaustives ? 
• La nécessité de l’euthanasie est-elle claire et évidente ?  
• Quelles sont les obligations professionnelles, législatives, réglementaires liées à la demande d’euthanasie ? Le comité d’éthique rappelle qu’en cas d’euthanasie prévue dans un contexte réglementaire le vétérinaire doit procéder à l’euthanasie sauf s’il est à même d’invoquer des motifs légitimes solidement étayés.
• Y a-t-il un conflit d’intérêt entre le demandeur, l’animal, d’autres intervenants ? la santé publique ? la santé publique vétérinaire ? la santé environnementale ? 
Le vétérinaire a le devoir de privilégier l’intérêt collectif et en premier lieu la santé publique.
• Quelle est la qualité de vie de l’animal actuelle et future ? Est-il soumis à de grandes souffrances ? 
Le vétérinaire s’emploiera à lutter contre l’acharnement thérapeutique.
Le vétérinaire prendra en compte le risque de souffrance pour les animaux considérés comme des non-valeurs économiques.
• Les solutions alternatives, si elles existent, ont-elles été envisagées ? 
Ces solutions sont à mettre en place par une action à la fois des pouvoirs publics et des professionnels concernés
• S’est-on efforcé d’appliquer le meilleur et d’éviter le pire ?
Après l’euthanasie le vétérinaire doit être en paix avec sa conscience.
Si une cellule d’aide est mise en place par le Conseil de l’Ordre des vétérinaires, le praticien pourra se faire conseiller dans les situations difficiles relevant du chantage à la maltraitance ou nécessitant une confirmation du pronostic, afin de trouver, le cas échéant, une solution alternative.

Les soins vétérinaires : jusqu’où ?

 

  1. Définitions et problématique de l’avis

Les progrès de la médecine vétérinaire sont tels qu’il est légitime de s’interroger sur les limites à fixer dans les soins apportés à nos animaux de compagnie et de compétition. La question centrale est ici la détermination des points critiques pour une évaluation éthique des situations où l’investissement (émotionnel, temporel, financier et matériel, mais aussi physique pour l’animal prélevé lorsque l’on envisage une greffe) est mis en balance avec le résultat escompté (chances de survie à court terme, à moyen terme, à long terme, mais aussi incidence sur les conditions de vie). Autrement dit : tout ce qui est médicalement ou techniquement faisable doit-il être fait, y compris lorsqu’il s’agit d’éviter la mort à un animal ?

Plusieurs expressions sont utilisées dans le cadre de ces situations qui tutoient les limites de la pratique vétérinaire. Les définir peut être utile pour éclairer la réflexion.

Les soins « lourds » regroupent une série d’actes importants nécessitant un personnel hautement qualifié, des locaux adaptés et du matériel sophistiqué recensé dans un arrêté relatif aux catégories d’établissements de soins vétérinaires au chapitre « module soins intensifs ». Ces soins, à l’issue parfois incertaine, sont couteux. Ils imposent à l’animal des contraintes importantes et des conditions de vie peu confortables pendant leur durée qui peut être longue.

Les soins « innovants » font référence à des pratiques médicales ou chirurgicales pas ou peu utilisés chez l’animal pour diverses raisons : techniques, financières, rareté des cas. Ils nécessitent un savoir et une expérience spécifique. Ils sont parfois lourds et intensifs. Certaines pratiques médicales développées en médecine humaine peuvent être considérées comme innovantes en médecine vétérinaire. A titre d’exemple, la greffe rénale est pratiquée en routine en médecine humaine, et se révèle occasionnellement pratiquée dans les hôpitaux vétérinaires outre-Atlantique, mais elle est mal connue et peu mise en œuvre par les vétérinaires en Europe.

Les soins dits « de dernier recours » renvoient à l’idée qu’aucune autre option thérapeutique n’est envisageable (pour des raisons médicales ou d’un autre ordre) et que le pronostic vital de l’animal est engagé. Dans ce contexte, il peut paraître particulièrement légitime de tenter des soins innovants ou des soins lourds. Toutefois, il conviendra pour le vétérinaire de trouver un juste équilibre entre les moyens techniques mis en œuvre, leur coût, les capacités financières du propriétaire et surtout l’intérêt pour l’animal et le confort de vie qui en résultera pour lui.

Le concept d’« acharnement thérapeutique » a essentiellement été mobilisé en médecine humaine pour dénoncer les tendances de la médecine de réanimation ou du maintien en vie à prolonger la durée de vie des personnes sans tenir compte des conditions de vie ainsi obtenues (par exemple, état végétatif chronique). Appliqué au champ de la médecine vétérinaire, il s’adresse à la mise en œuvre de soins à l’utilité discutable au regard de l’amélioration faible, voire inexistante, de la qualité de vie apportée à l’animal. S’y ajoute une autre problématique : celle de la décision de donner la mort, puisque le vétérinaire est seul autorisé à mettre fin à la vie d’un animal pour des motifs légitimes (voir l’avis du Comité sur l’euthanasie).

  1. Champ couvert par l’avis :

Bien qu’ils soient susceptibles de s’appliquer à toutes sortes d’animaux, les soins « lourds », particulièrement lorsqu’ils sont « innovants », ne concernent actuellement que les animaux de compagnie ou de compétition[1]. Ce constat est lié à la valeur affective et financière attribuée à ces animaux, ce qui conduit déjà à constater que la pondération des intérêts est au cœur des pratiques et de l’éthique vétérinaire. Le présent avis ne concernera donc que les animaux de compagnie et de sport.

Parmi les soins concernés par cet avis, on retiendra notamment les chirurgies lourdes (amputations de membres, greffes d’organes ou de valves, chirurgie des voies respiratoires hautes pour optimiser les performances sportives par exemple) et certains soins appelant un matériel, un savoir- faire spécifique et un suivi régulier (comme la chimiothérapie) ou de l’inconfort durable pour l’animal.

  1. Enjeux éthiques :

Remarque préliminaire : le questionnement éthique en la matière est parfois formulé sous la forme suivante : « quelles sont les limites du soin décent ? ». La question du caractère « décent » paraît mal posée, car l’appréciation de ce qui est acceptable et conforme aux convenances dépend des contextes culturels et de la perception du geste. En l’occurrence, investir du temps et de l’argent pour soigner un animal n’a pas la même signification dans l’Europe du XXIe siècle qu’ailleurs dans le monde ou plus tôt dans l’histoire. Bien souvent, la référence à la décence camoufle une comparaison implicite entre soins vétérinaires et soins médicaux. Une telle comparaison ne paraît pertinente que si l’on prend toutes les dimensions en compte : ce qui inclut les possibilités plus limitées de la chirurgie vétérinaire et les perspectives d’innovations croisées telles que les éclairent les travaux sur les xénogreffes. D’un point de vue éthique, il paraît important de souligner que le problème n’est pas de l’ordre de l’alternative : les progrès de la chirurgie et de la médecine vétérinaire n’ont pas pour contrepartie une stagnation ou un moindre investissement dans les progrès de la médecine humaine. Sauver une vie animale n’implique pas de consacrer moins d’effort à sauver des vies humaines. Au niveau individuel, il n’y a pas à choisir entre le soin innovant en biomédecine et le soin innovant vétérinaire. A un niveau plus global, le développement des innovations vétérinaires peut participer de l’innovation des soins en général. De plus, le bénéfice tiré par les animaux profite également aux hommes qui sont leurs gardiens et propriétaires. Enfin, on pourrait même considérer que la participation de certains animaux aux progrès des connaissances en physiologie et en biologie au bénéfice de l’humanité justifie les efforts financiers humains pour faire progresser la médecine vétérinaire au bénéfice d’autres animaux.

Les enjeux éthiques principaux concernent la pondération entre l’intérêt de l’animal et l’intérêt de son propriétaire et, dans une moindre mesure, l’intérêt du vétérinaire lorsqu’il est également chercheur. Parfois, l’intérêt d’un autre animal est aussi en jeu, comme dans le cas de la greffe qui suppose le prélèvement d’un organe. A ceci s’ajoutent des questions liées au coût financier des « soins intensifs », à l’égalité d’accès aux « soins intensifs innovants » et aux structures impliquées dans les « soins intensifs innovants ».

3.1       Les différents intérêts en jeu et leur pondération

  • L’intérêt de l’animal

L’intérêt de l’animal soigné doit être prépondérant.

Le geste envisagé est-il dans l’intérêt de l’animal ? Lorsque l’intervention ou le traitement vise une amélioration des performances de l’animal, est-ce souhaitable pour son bien-être ? Lorsque le traitement vise à éviter la mort, l’intérêt de l’animal est-il d’être maintenu en vie lorsque les conditions de vie postérieures sont dégradées ?

Cette dernière question, éminemment difficile, rejoint le problème éthique de l’euthanasie (voir l’avis du Comité). Contrairement aux patients humains, les animaux ne peuvent exprimer explicitement leur préférence. Le choix repose dès lors sur leur propriétaire, sauf interdiction légale ou déontologique imposée aux vétérinaires. Une éthique fondée sur le principe de la valeur supérieure de la vie conduirait à systématiquement privilégier le recours aux soins, même lorsqu’ils ont d’importants effets négatifs et qu’ils ne permettent pas de restaurer des conditions de vie compatibles avec les impératifs biologiques de l’espèce.  Une éthique fondée sur les conséquences de l’acte vétérinaire aboutit à une autre conclusion. Lorsque le pronostic vital est engagé, l’intérêt de l’animal devrait être apprécié au regard des incidences positives et négatives du soin pendant et après sa réalisation. Ces incidences concernent en premier lieu l’amélioration ou au moins le maintien de la qualité de vie de l’animal, mais aussi l’espérance de vie probablement gagnée, les contraintes du soin et de l’hospitalisation, les chances de survie, les conditions de récupération et les conditions de vie après les soins. Ce bilan peut varier selon les situations : connaissances sur le soin pratiqué, espèce animale concernée, spécificité de l’animal malade ou blessé, condition de réalisation des soins, condition d’accueil de l’animal après les soins.

Lorsque l’intervention ou le soin est envisagé pour une cause non vitale, il convient de se demander si l’animal vit bien malgré son état. Certains traitements sont demandés pour des raisons extérieures au bien-être de l’animal (raison esthétique ou performance sportive). Le vétérinaire devrait faire prévaloir l’intérêt de l’animal en informant de manière approfondie le propriétaire sur les besoins de l’animal et sur les risques postérieurs de complications ou de dégradation des conditions de vie.

Certaines options thérapeutiques, spécialement les greffes, posent également la question de l’intérêt d’un autre animal, qui n’est pas soigné, mais qui subit les conséquences du soin : le donneur sur lequel un organe ou un élément corporel est prélevé. Cet animal n’ayant pas besoin de soin, il semble difficile de justifier ce geste par son intérêt direct. L’étendue des conséquences négatives à son égard peut varier selon les réponses à une série de questions : ce prélèvement implique-t-il sa mise à mort ? Le prélèvement de l’organe nuit il à l’expression de ses besoins physiologiques ou éthologiques ? Implique-t-il une perte de longévité ou des complications de santé probables ? Implique-t-il des conditions de vie moins bonnes après l’intervention[2] ? La question se pose toutefois aussi de savoir si l’animal peut bénéficier des conséquences de cette intervention, non pas directement, mais indirectement du fait de l’attention, des soins et de l’accueil dont il pourrait bénéficier à la suite du prélèvement. Pour les animaux dont l’euthanasie était programmée ou qui était en attente d’adoption, le prélèvement ouvre-t-il de nouvelles perspectives ?

A ceci s’ajoute la difficulté de justifier l’acte vétérinaire lorsque la chirurgie est réalisée sur un animal qui n’y a pas intérêt. Le code de déontologie exige que le vétérinaire respecte l’animal (article R.242-33 code rural, VIII), mais cette injonction n’est pas nécessairement incompatible avec un acte de prélèvement si l’on se situe dans une éthique conséquentialiste et dans un bilan coût/avantage positif pour l’animal prélevé (amélioration des conditions de vie). En France, il n’existe ni règle juridique, ni norme déontologique proscrivant la greffe en médecine vétérinaire. Dans d’autres pays, des règles spécifiques ont pu être adoptées comme en Grande-Bretagne où le Royal College of Veterinary Surgeon s’est prononcé en 2016 contre le prélèvement de rein sur chat vivant, considérée comme une mutilation. Une telle recommandation condamne concrètement la possibilité de recourir à la greffe, puisque la qualité du greffon impose actuellement des conditions de prélèvement incompatibles avec le prélèvement post-mortem.

Qu’il s’agisse de l’intérêt de l’animal soigné ou de l’intérêt de l’animal pressenti pour être prélevé, il importe de rappeler que, selon la convention européenne sur la protection des animaux de compagnie (ratifiée par la France en 2003), « nul ne doit causer inutilement des douleurs, des souffrances ou de l’angoisse à un animal de compagnie » (article 3.1). Même en contexte de soin, la question de l’utilité du geste doit donc être appréciée et interprétée, dès lors qu’il est susceptible de générer de la douleur, de la souffrance ou de l’angoisse, ce qui est presque inévitable avec une prise en charge telle que celles décrites dans le présent avis. Selon qu’un geste sera considéré comme « utile » ou non (ce qui suppose de déterminer à l’égard de qui et selon quels critères), il sera donc autorisé ou non. De même, la convention prévoit que « toute personne qui détient un animal de compagnie ou s’en occupe doit lui procurer […] des soins […] qui tiennent compte de ses besoins éthologiques » (article 4). En droit français, bien que cette formulation prête à interprétation quant aux « soins » envisagés et quant aux « besoins éthologiques », il peut en être déduit que les soins vétérinaires ne sauraient être éthiquement justifiés s’ils conduisent à placer l’animal dans des conditions de vie incompatibles avec les besoins comportementaux de son espèce.

  • L’intérêt du propriétaire

Bien que les soins vétérinaires soient coûteux et qu’il n’existe pas de système d’assurance santé obligatoire, les propriétaires paraissent majoritairement demandeurs de soins pour leurs animaux. S’agissant d’un animal avec un mauvais pronostic vital, le propriétaire peut être tenté de tout mettre en œuvre pour prolonger un peu la vie de son compagnon, par dépendance affective, par sentiment de responsabilité ou de culpabilité ou pour d’autres considérations. Dans ce contexte, l’information et le rappel des exigences protectrices de l’animal constituent deux ressources fondamentales.

Il apparaît nécessaire de faire en sorte que le propriétaire comprenne pleinement les implications des « soins intensifs » ou « lourds », surtout lorsqu’ils sont « innovants », afin qu’il formule un choix éclairé. Le vétérinaire doit donc lui délivrer toute information utile, avant de recueillir son consentement (code de déontologie vétérinaire : article R. 242-48, II du code rural), ce qui devrait inclure les incertitudes, les risques de complication et les incidences négatives sur les conditions de vie après l’opération. Il paraît également nécessaire de prévoir un temps de réflexion suivi d’une réitération (ou d’un retrait) du consentement, d’une durée compatible avec le maintien des chances de succès de l’opération.

S’agissant de protéger l’animal, il importe d’amener le propriétaire à se demander si l’animal soigné bénéficiera véritablement des soins, au regard du prolongement de la durée de vie (ou de survie), mais aussi des conditions de vie. En droit français, il n’existe pas de proscription explicite de l’acharnement thérapeutique vétérinaire. On pourra toutefois prendre appui sur l’article L. 214-1 du code rural, selon lequel « tout animal étant un être sensible doit être placé par son propriétaire dans des conditions compatibles avec les impératifs biologiques de son espèce ». Bien que cette disposition vise d’abord à protéger les animaux contre les propriétaires négligents, des soins excessivement lourds empêchant un animal d’exprimer ses besoins éthologiques pourraient être considérés comme incompatibles avec cette prescription.

  • L’intérêt du vétérinaire

Les contraintes morales et déontologiques pesant sur le vétérinaire en font un acteur de la décision de mise en place ou de maintien des soins. Les structures de soins vétérinaires connaissent une amélioration constante des diagnostics et des thérapies qui permettent aux praticiens d’offrir à leurs patients des soins médicaux de plus en plus avancés. La conduite à tenir est alors influencée par des facteurs tels que le lien émotionnel entre l’animal et son maître, la capacité financière du client, mais aussi l’existence de nouvelles possibilités thérapeutiques plus sophistiquées. Les vétérinaires spécialistes traitant les animaux de compagnie sont ainsi de plus en plus souvent confrontés à des dilemmes, le bien-être de l’animal ne convergeant pas véritablement avec les demandes du propriétaire et les possibilités techniques et médicales pouvant aller jusqu’à l’acharnement thérapeutique. Certaines interventions nécessitent, de plus, un investissement financier pouvant affecter le modèle économique d’un cabinet libéral ou d’une clinique. En toute situation, il convient toutefois que le vétérinaire agisse d’abord au mieux des intérêts de l’animal puis de son propriétaire, conformément à son code de déontologie qui dispose que « Le vétérinaire ne peut pratiquer sa profession comme un commerce, ni privilégier son propre intérêt par rapport à celui de ses clients, ou des animaux qu’il traite » (article R. 242-33, XVIII, du code rural).

Dans les écoles vétérinaires, les praticiens sont également enseignants-chercheurs. Ils peuvent alors être tentés de recourir à des « soins innovants » pour faire progresser les connaissances. Une telle voie peut être légitime, car elle correspond à la raison d’être des écoles vétérinaires et, plus largement, à l’injonction déontologique de perfectionnement des connaissances (Article R. 242-33 du code rural, XII). Toutefois là aussi, cette injonction ne saurait justifier que les actes soient entrepris au détriment de l’intérêt de l’animal ou de son propriétaire.

  • L’accès aux soins et le coût de la prise en charge

Les soins intensifs et/ou lourds nécessitent un matériel parfois coûteux (IRM, scanner, salle blanche…), un savoir-faire et un investissement humain important. Certaines interventions chirurgicales sont facturées plusieurs dizaines milliers d’euros[3].

La question de l’accès à ces soins se pose donc. Ce point appelle deux constats. Premièrement, contrairement à ce qui a cours en médecine humaine, il n’existe en France, ni système d’assurance maladie, ni principe d’égalité d’accès aux soins en matière vétérinaire. Deuxièmement, la question de l’accès aux soins est pour l’instant réglée par l’appréciation du vétérinaire des moyens dont dispose son client. Ainsi, selon le code de déontologie vétérinaire (article R.242-49 du code rural), « les honoraires du vétérinaire sont déterminés avec tact et mesure en tenant compte de la nature des soins donnés et des circonstances particulières ».

En l’état, les usages sont donc d’admettre que l’accès aux soins et le type de soins proposés sont conditionnés par les ressources du propriétaire de l’animal. Le développement de « soins lourds », particulièrement lorsqu’ils sont « innovants », mettent un peu plus cette difficulté en lumière.

Un dispositif du type assurance santé obligatoire pour les propriétaires d’animaux pourrait de prime abord sembler intéressant, à condition de ne pas représenter un coût excessif et de tenir compte des revenus du propriétaire. En mutualisant les risques, elle permettrait ainsi à des propriétaires ayant moins de ressources d’offrir la même qualité de soins à leurs animaux que des propriétaires aisés. Toutefois, une telle solution montre vite ses limites concernant les soins ici envisagés : en pratique, les assureurs conditionnent la prise en charge des frais de santé à une autorisation au-delà d’un certain montant. Il est probable que les « soins innovants » ou les « soins lourds », forcément couteux, ne soient finalement pas couverts.

4          Recommandations du Comité d’éthique

4.1 Recommandations à destination des vétérinaires

  • Privilégier l’intérêt de l’animal

Le comité d’éthique Animal, Santé, Environnement recommande d’adopter une approche pragmatique et conséquentialiste pour traiter ces questions délicates. Pour être éthiquement acceptables, les « soins lourds » particulièrement lorsqu’ils sont « innovants », devraient correspondre à une situation où les intérêts des protagonistes humains ne surpassent pas les intérêts des animaux concernés et où les chances de prolonger la vie dans de bonnes conditions sont considérées comme significatives (au regard des statistiques de survie pour une durée appréciée à l’aune de la durée moyenne des individus de l’espèce concernée, mais aussi au regard des conditions d’accueil et de suivi de l’animal après l’opération). Cette appréciation ne peut être faite qu’au cas par cas, car elle dépend de l’espèce animale concernée, du type de soin envisagé, des conditions de réalisation de la prise en charge et du suivi (établissement, matériel, disponibilité d’un organe compatible de qualité), des probabilités d’obtenir de bonnes conditions de vie pour l’animal après l’intervention, de l’investissement temporel et affectif du propriétaire, des conditions d’implication d’un autre animal (animal dont un organe est prélevé, notamment) et des conséquences de cette implication pour l’animal non bénéficiaire. L’appréciation des conditions de vie de l’animal soigné doit tenir compte du caractère parfois inévitable d’un handicap persistant, s’il n’empêche pas de mener une vie compatible avec ses besoins physiologiques et comportementaux. Il faut ici distinguer les besoins de l’animal, qui doivent demeurer premiers, et les attentes du propriétaire par rapport à une fonction particulière (esthétique, sportive ou ludique). Un animal handicapé accueilli dans des conditions affectives et matérielles de qualité pourra profiter de la vie ainsi prolongée, bien qu’il ne soit plus en mesure d’effectuer les tâches initialement attendues de lui.

  • Organiser la réflexion collective

La réflexion collective au sein de l’établissement de soins est indispensable pour apprécier au cas par cas la pertinence de recourir, ou non, à un « soin lourd », a fortiori s’il est « innovant » et que les connaissances demeurent limitées. Les structures autorisées à pratiquer des « soins intensifs » (au sens réglementaire), font appel à une équipe soignante qui regroupe concrètement toujours plusieurs vétérinaires et assistants. Il est donc matériellement possible d’organiser une telle réflexion collective. En structure vétérinaire universitaire ou privée, cette démarche offre l’avantage d’aboutir à des décisions réfléchies, avec une meilleure adhésion des personnels et une plus grande légitimité vis-à-vis des personnes extérieures.

4.2 Recommandations à destination de l’Ordre

  • Elargir une des recommandations de l’Ordre relative à l’euthanasie aux situations médicales complexes telle que les greffes d’organes : « Mettre en place un conseil éthique de la médecine vétérinaire dont l’objet est d’aider les vétérinaires dans leur prise de décision lorsqu’ils sont confrontés à des situations juridiques complexes d’euthanasie animale. Il pourrait être composé de deux vétérinaires désignés par le CNOV et du délégué interministériel à la protection animale ou son représentant, poste que le Conseil national de l’Ordre suggère au gouvernement de créer ».
  • Fixer les lignes directrices déontologiques sur la transplantation d’organe en médecine vétérinaire notamment pour le choix du donneur.
  • Mettre en place et encadrer les procédures techniques relatives à la transplantation d’organe chez l’animal de compagnie en définissant les normes minimales tant d’un point de vue matériel qu’humain auxquelles doivent répondre les établissements réalisant ce type d’actes.

4.3 Recommandations à destination des autorités

Nommer un délégué interministériel à la protection animale qui aurait la charge de la coordination des politiques publiques en faveur de la condition animale. La création officielle d’une telle fonction permettrait d’affirmer clairement que la condition animale est désormais une préoccupation de premier rang, ce qui aurait un impact fort dans des domaines variés, y compris celui des décisions vétérinaires relatives aux animaux de compagnie et de compétition. Ce délégué ou son représentant pourrait ainsi siéger au conseil éthique de la médecine vétérinaire que le Conseil National de l’Ordre des Vétérinaires envisage de mettre en place.

[1] NB : Lorsqu’un animal ne relevant pas de la catégorie des animaux de compagnie (animal sauvage détenu ou en liberté, animal de rente) est considéré comme ayant une valeur particulière (symbolique ou financière), il est probable que des « soins lourds » peuvent lui être prodigués à titre exceptionnel (et avec une dimension innovante inévitable puisque de tels actes sont rares sur les espèces concernées).

[2] S’agissant du prélèvement d’un rein chez le chat, le donneur peut généralement continuer à vivre avec un seul rein. Il existe très peu d’études relatives à l’impact de la néphrectomie sur la santé des chats donneurs, toutefois les risques de complications rénales plus précoces ou plus graves ne semblent statistiquement pas établis.

[3] A titre d’exemple, une transplantation de valves cardiaques sur un chien, impliquant une circulation extracorporelle coûterait 40 000 euros, une transplantation rénale chez un chat est facturée plus de 30 000 $ aux USA

« Avis sur la Médecine Vétérinaire Solidaire »

 

 

I. La médecine vétérinaire solidaire, une évidence de principe et de pratique

 

Les vétérinaires n’exercent pas une profession de service comme les autres. Au croisement entre profession de service et de santé publique, il demeure en substance l’idée que la diffusion des connaissances et des pratiques des vétérinaires n’est pas strictement conditionnée à une transaction marchande. Le caractère règlementé de la profession induit sa sortie d’un régime strictement libéral. Enfin, les vétérinaires se doivent d’agir aussi dans l’intérêt général, conformément au Serment de Bourgelat, au fondement de l’éthique de la profession au XVIIIème siècle « Toujours imbus des principes d’honnêteté qu’ils auront puisés, ils ne s’en écarteront jamais. Ils distingueront le pauvre du riche ».

 

Les activités des vétérinaires, bien qu’assurant nécessairement la rentabilité économique de leur structure, conservent un caractère à la fois responsable et social.

 

L’importance sociale de l’animal de compagnie est toujours davantage mise en lumière par l’actualité, et plus largement par les travaux de sociologie ou de psychologie qui prouvent les bienfaits d’une cohabitation dans la lutte contre l’isolement social. Le développement des thérapies assistées par l’animal, soutenu notamment par la Fondation Adrienne et Pierre Sommer, souligne le parallèle entre le bien-être des hommes et des animaux, et qui trouve tout son sens dans le concept de One Welfare, décrit pour la première fois en 2016.

 

Le fait de pouvoir prodiguer des soins aux animaux dont lutilité sociale est fondamentale, fait de la médecine vétérinaire solidaire un véritable enjeu éthique et de justice sociale.

 

Les préoccupations croissantes pour le bien-être animal rendent également de moins en moins acceptable le fait de devoir renoncer à des soins aux animaux pour des raisons pécuniaires. La médecine vétérinaire solidaire semble donc, plus que jamais, une évidence de principe.

 

Les dispositifs de médecine vétérinaire solidaire sont déjà une évidence factuelle.

 

En pratique, on observe que les vétérinaires se fédèrent déjà pour déployer des soins à moindre coût, via des initiatives telles que Vétérinaires Pour Tous ou le Dispensaire Vétérinaire Étudiant de Lyon (DVEL).Elles ne sont pas le monopole des vétérinaires puisque la Société Protectrice des Animaux compte également aujourd’hui douze dispensaires accompagnant 90 000 animaux.

 

Parallèlement à ces projets emblématiques et visibles de médecine vétérinaire solidaire, il existe également de nombreux actes de générosité informels, sur lesquels les praticiens communiquent peu.

 

La médecine vétérinaire solidaire est aussi un ensemble d’habitudes et de pratiques de don au quotidien.

 

On note une adaptation quasiment systématique des vétérinaires aux profils économiques des clients, induisant une réduction des honoraires à travers plusieurs mécanismes : tarifs préférentiels associatifs, actes réalisés mais non facturés, facilités de paiement. Cette solidarité indirecte constitue un important volume financier. Une étude du Syndicat National des Vétérinaires d’Exercice Libéral menée via la Dépêche vétérinaire estime à 40 millions d’euros par an (sur les 1 milliard de chiffre d’affaire réalisé par les vétérinaires praticiens) le montant des actes non facturés.

 

Cette prise en charge solidaire, souvent assurée de manière informelle et individuelle par les vétérinaires, mérite une réflexion sur les décisions individuelles de solidarité par les vétérinaires.

 

 

1.    Une première réflexion centrée sur l’animal de compagnie et sur les dispositifs d’assistance

Le Comité d’éthique considère que la question de l’animal de rente relève de principes distincts de l’animal de compagnie. Dans la mesure où les animaux de rente constituent une source économique pour l’éleveur et une unité de production, ils nécessitent une réflexion systémique d’une autre nature que celle de l’animal de compagnie, dont la relation avec le propriétaire est généralement centrée autour de l’attachement émotionnel.

Ainsi, nous consacrerons uniquement cet avis à l’animal de compagnie, afin de permettre une réflexion de fond sur un sujet restreint et homogène.

Concernant la forme prise par cette solidarité, on distingue généralement deux modèles de politique sociale : le modèle de l’assurance et le modèle de l’assistance.

Le modèle de l’assistance est subsidiaire, c’est-à-dire que l’on attribue des aides sous condition de ressources. Elles sont donc réservées aux personnes dépourvues de moyens financiers suffisants. Les dispositifs de « Vétérinaires pour Tous » ou du « Dispensaire Vétérinaire Étudiant de Lyon » s’inscrivent dans ces modèles d’assistance qui ciblent uniquement les plus nécessiteux.

Le modèle de l’assurance est basé sur une mutualisation des risques et sur une cotisation étendue à un collectif qui reçoit ensuite selon ses besoins individuels.

Dans la mesure où l’assurance médicale universelle pour les animaux de compagnie n’est pas d’actualité, en raison notamment de son coût et de l’absence de prise en charge complète de certains soins, nous nous intéresserons dans cet avis uniquement aux dispositifs d’assistance.

 

Nous considérerons donc uniquement la médecine vétérinaire solidaire des animaux de compagnie par le modèle d’assistance.

 

L’objectif de cet avis est d’éclairer les vétérinaires dans leur pratique de médecine selon deux échelles : de manière individuelle, afin de guider leur prise de décision quant à leur prise en charge solidaire ; et de manière collective, en apportant un éclairage de principe à respecter pour la mise en place de dispositifs et d’organisations de médecine solidaire.

 

 

2.    Le vétérinaire et la prise en charge solidaire : Aide à la décision individuelle

 

Le Comité d’éthique souligne les efforts importants et continus des vétérinaires envers les personnes en difficulté, à travers des actes de solidarités très souvent informels et sur lesquels ils communiquent peu. Il encourage à continuer ce type de pratique, pilier essentiel à la reconnaissance sociale du métier de vétérinaire, à sa relation de confiance avec les propriétaires; elle est bénéfique pour la santé et le bien-être des animaux.

 

Il rappelle que cette prise en charge de médecine vétérinaire solidaire par les vétérinaires ne doit pas faire oublier le rôle de l’État dans sa mission régalienne de santé publique. L’État joue également un rôle majeur dans la diffusion d’information et la prévention sur les devoirs et les responsabilités relatives à la possession d’un animal de compagnie.

 

Il demeure une très grande diversité de cas de figure relatifs à la difficulté financière des propriétaires d’animaux de compagnie, variables aussi bien en fonction de la gravité et de la situation médicale de l’animal qu’en fonction de la situation sociale du propriétaire. Cette difficulté est renforcée par le fait que le vétérinaire n’a pas la connaissance d’éléments objectifs vis-à-vis de la situation financière de ses clients et que les cliniques vétérinaires n’ont pas vocation à collecter des informations sur les ressources financières de leurs clients.

 

Dans ces conditions, la difficulté financière est uniquement le résultat de son expression et de son expression par le propriétaire ou de sa perception par le vétérinaire. Elle n’en demeure pas moins un élément absolument fondamental à prendre en compte pour la prise en charge de l’animal.

 

Le Comité d’éthique tient premièrement à rappeler que le code de déontologie vétérinaire impose la prise en charge des animaux en cas de péril, notamment en vue de diminuer leur souffrance, et de recueillir l’accord du propriétaire sur les soins appropriés par la suite.

La prise en charge de l’animal algique ou présentant un danger de santé publique doit précéder toute discussion autour du coût des soins.

 

Passé ce danger imminent, une discussion sur la prise en charge à moyen terme doit s’opérer avec le vétérinaire. Le Comité d’éthique conseille aux vétérinaires de présenter au client la liste possible des alternatives thérapeutiques et du devis associé. Cet éclairage est nécessaire au consentement éclairé du propriétaire.

 

En cas dimpossibilité totale de prise en charge de toutes les alternatives thérapeutiques par le propriétaire, le Comité d’éthique conseille au vétérinaire de prendre à sa charge le coût des soins en cas de danger pour la santé publique ou de souffrance de lanimal, qu’il s’agisse de soins ou d’accompagnement vers la fin de vie de l’animal.

 

Au-delà de ces deux cas de figure, le Comité d’éthique considère que la décision de prise en charge solidaire doit reposer sur la décision personnelle du vétérinaire en tant que résultat de la prise en compte des avantages et des inconvénients de cet acte de solidarité.

 

Considérant que le vétérinaire seul ne peut pas se substituer systématiquement aux propriétaires en difficulté financière, sa décision de prise de solidarité doit émaner d’un arbitrage personnel, issu de la prise en compte des questionnements suivants :

 

  • A quel point cet acte de solidarité peut-il permettre d’améliorer à long terme la vie de l’animal ?
  • Est-ce que je juge qu’il est de mon devoir dans cette situation de prendre en charge en tout ou partie à mes propres frais cette maladie ?
  • Est-ce que je compromets l’équilibre économique de ma structure en réalisant cet acte de solidarité ?
  • Est-ce que cette prise en charge risque de créer une surcharge de travail, risquant de compromettre les autres activités liées à mon exercice ?
  • Dans le cas où je suis salarié de la structure, et bien que j’exerce la médecine vétérinaire de manière autonome et libre, est-ce que mes employeurs risquent de s’opposer à cet acte de solidarité ?

 

En cas d’alternatives thérapeutiques dans le cadre d’une prise en charge solidaire, le Comité d’éthique conseille aux vétérinaires que les soins doivent toujours être consciencieusement effectués, avec probité et avec toute l’attention nécessaire, qu’ils soient prodigués à titre onéreux ou gratuit.

 

En revanche, le contexte de solidarité peut induire un compromis sur la technicité des soins. C’est-à-dire que, dans le cas où le vétérinaire décide de faire acte de solidarité, le Comité d’éthique rappelle de privilégier une solution de technicité moindre.

 

Au-delà de ces situations pratiques de prise en charge, le Comité d’éthique conseille aux vétérinaires de communiquer sur ces actes de solidarité, permettant à la fois de rendre visibles ces actions de la profession et de les chiffrer à grande échelle. Cette communication doit passer par une mention systématique sur les factures des actes réalisés mais non facturés.

 

De plus, il invite la profession à engager une démarche de communication sur le coût des soins, parfois méconnu du grand public, lors de l’achat d’un animal, afin qu’ils ne soient plus nécessairement du ressort de l’imprévisible.

 

II. Les grands principes d’un dispositif de médecine vétérinaire solidaire défendus par le Comité d’éthique

 

 

Au-delà des recommandations sur la prise en charge solidaire individuelle par le vétérinaire, le Comité d’éthique a également amorcé une réflexion plus structurelle et de grande échelle sur les dispositifs de médecine vétérinaire solidaire. Il demeure aujourd’hui plusieurs organisations, à l’initiative de vétérinaires ou d’associations de protection animale, qui organisent et dévouent leur activité entière à l’assistance et au soin des animaux des plus démunis.

 

Si ces dispositifs ne pourront jamais remplacer les efforts individuels et la somme d’actes de solidarité apportée par les vétérinaires, ils sont un autre levier essentiel à l’aide à la prise en charge de ces animaux.

 

Dans la mesure où ces dispositifs vont probablement se développer dans les prochaines années, et en particulier Vétérinaire Pour Tous, le Comité d’éthique souhaite énoncer certains grands principes permettant de poser les jalons des différents dispositifs de médecine solidaire d’assistance aux animaux de compagnie.

 

1.    La libre participation du vétérinaire

 

Tout vétérinaire doit être libre de participer ou non au dispositif de médecine solidaire. Aucune organisation ou individu ne peut le contraindre à y adhérer. Sa participation résulte donc uniquement de sa volonté propre.

 

2.    L’engagement du vétérinaire au respect des règles du dispositif

 

Tout vétérinaire qui s’engage dans un dispositif de médecine vétérinaire solidaire doit respecter les règles établies par l’organisation l’encadrant, afin de permettre une homogénéité des pratiques en son sein.

 

3.    La qualité des soins

 

On entend par qualité le fait de prodiguer des soins consciencieusement avec probité et avec toute l’attention nécessaire.

 

4.    L’objectivité des critères d’acceptation

 

Les personnes doivent être jugées éligibles aux dispositifs en fonction de critères objectifs et stables, afin de garantir la justice et l’égalité devant l’accès à ces soins à moindre coût.

Les critères d’éligibilité sont un compromis entre l’extension de l’offre de soin au plus grand nombre et les moyens humains et financiers de l’organisation.

Si la prise en charge des personnes ne disposant d’aucune ressource financière est impérative, l’organisation devra définir, en fonction de ses propres moyens, un seuil pour les personnes disposant de faibles revenus.

 

5.    La transparence des actes éligibles pour un consentement éclairé encadré

 

Le Comité d’éthique invite les organisations encadrant les dispositifs de médecine vétérinaire solidaire à lister les actes éligibles pris en charge afin de permettre aux personnes bénéficiaires et aux vétérinaires de connaître ces actes avant la décision thérapeutique. Il s’agit donc de prendre une décision pour l’animal selon les critères connus du consentement éclairé mais également en fonction de ce que le dispositif est capable de financer. On pourrait donc parler de consentement éclairé encadré.

 

Dans le cas où le vétérinaire participe au dispositif de médecine solidaire et que le client est éligible, le vétérinaire devra informer son client à la fois des alternatives thérapeutiques et du fait qu’un seul des actes est pris en charge. Le client prendra alors sa décision selon des critères médicaux et selon le cadrage financier du dispositif.

 

6.    La non-contrepartie et la confidentialité

 

La prise en charge solidaire d’un animal doit se faire de manière confidentielle dans le cadre classique du secret professionnel et sans divulguer de façon nominative cette aide apportée, sauf en cas de volonté manifeste de communication des deux parties. Le vétérinaire ne peut pas exiger de contrepartie de son client bénéficiaire autre que financière dans le cadre d’une prise en charge partielle.

 

Cette absence de contrepartie ne doit pas se faire au détriment de la diffusion d’informations essentielles à la prévention de différentes affections. Le Comité d’éthique conseille aux organisations de médecine solidaire de mettre un large accent sur la prophylaxie, en particulier la vaccination et la stérilisation.

 

Concernant les modalités de financement de ces organisations de solidarité, le Comité d’éthique conseille aux organisations de diversifier leurs financements, afin qu’ils soient pérennes et que leur activité puisse demeurer indépendante.

 

Conclusion

 

La médecine vétérinaire solidaire est une évidence éthique, qui vient affirmer et renforcer le rôle social du vétérinaire et qui est parfaitement en cohérence avec ses principes déontologiques.

 

Quelle que soit l’échelle, le Comité d’éthique souligne que ces actes de solidarité sont une affirmation du rôle social du vétérinaire, en cohérence avec la visibilité toujours plus importante des bienfaits de la cohabitation avec l’animal de compagnie, et de large revendication du droit à son bien-être et à sa santé.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Réforme du code Rural

CODE RURAL

Demande de suppression 

Demande d’ajout

Article R812-55, version en vigueur au 29 décembre 2017

• Modifié par Décret n°2017-1772 du 27 décembre 2017 – art. 3

I.-Les écoles vétérinaires peuvent créer des enseignements complémentaires donnant lieu à délivrance :

1° De diplômes d’école ;

2° De diplômes nationaux d’enseignement complémentaire délivrés à l’issue d’une formation poursuivie après l’obtention du certificat de fin de scolarité des études vétérinaires ;

3° De diplômes nationaux de spécialisation vétérinaire comprenant :

a) Des certificats d’études approfondies vétérinaires (CEAV) délivrés à l’issue d’une formation d’un an après l’obtention du certificat de fin de scolarité des études vétérinaires ;

b) Des diplômes d’études spécialisées vétérinaires (DESV) délivrés à l’issue d’une formation de trois années après l’obtention du certificat de fin de scolarité des études vétérinaires.

II.-Les conditions d’accès aux enseignements complémentaires donnant lieu à la délivrance de diplômes nationaux, leurs programmes, la liste des diplômes sanctionnant ces formations et les modalités de leur délivrance sont définis par arrêté du ministre de l’agriculture après avis :

1° Pour les diplômes nationaux d’enseignement complémentaire, du Conseil national de l’enseignement supérieur et de la recherche agricole, agro-alimentaire et vétérinaire et du Conseil supérieur de l’enseignement supérieur vétérinaire prévu à l’article R. 814-10 ;

2° Pour les diplômes nationaux de spécialisation vétérinaire, du Conseil national de l’enseignement supérieur de la recherche agricole, agro-alimentaire et vétérinaire et du Conseil national de la spécialisation vétérinaire prévu à l’article R. 814-16.

Les écoles ne peuvent mettre en place les enseignements complémentaires donnant lieu à délivrance de diplômes d’école qu’après avis du conseil des directeurs prévu à l’article R. 814-31.

III.-Peuvent se prévaloir du titre de vétérinaire spécialiste :

1° Les vétérinaires titulaires d’un diplôme d’études spécialisées vétérinaires ;

2° Les vétérinaires titulaires d’un titre reconnu équivalent par le Conseil national de la spécialisation vétérinaire dans des conditions prévues par arrêté, dans une spécialité figurant sur la liste arrêtée par le ministre chargé de l’agriculture.

Le Conseil supérieur de l’ordre des vétérinaires tient à jour une liste des vétérinaires spécialistes inscrits au tableau de l’ordre.

Article R812-56

Par dérogation aux dispositions de l’article R. 812-55 peuvent être autorisés à se prévaloir du titre de vétérinaire spécialiste les vétérinaires remplissant les conditions définies aux deux premiers alinéas de l’article L. 241-1 du code rural et de la pêche maritime et justifiant dans la spécialité concernée soit de titres, soit de travaux, soit d’une expérience professionnelle approfondie, soit simultanément de deux ou plusieurs de ces éléments. Les autorisations sont délivrées par le ministre de l’agriculture, sur proposition d’une commission présidée par le directeur général chargé de l’enseignement au ministère de l’agriculture et composée d’enseignants et de professionnels nommés par arrêté après avis du Conseil national de la spécialisation vétérinaire.

Pour chaque spécialité, sont recevables les demandes de dérogation formulées dans un délai de trois ans à compter de la date de publication de l’arrêté établissant la spécialité considérée.

Recertification et DESV

 

 

Les conditions d’octroi, de renouvellement et de retrait du titre de vétérinaire spécialiste évoluent

 

Au 31 décembre 2020, 330 vétérinaires, 187 hommes et 143 femmes, sont diplômés d’un titre de vétérinaire-spécialiste reconnu par le Conseil national de la spécialisation vétérinaire (CNSV).

64,5 % des spécialistes exercent en pratique libérale. 95 spécialistes sont titulaires d’un diplôme d’études spécialisées vétérinaires (DESV) délivré par les écoles nationales vétérinaires, et 235 sont titulaires d’un titre délivré par un collège de l’European Board of Veterinary Specialisation (EBVS©) reconnu par le CNSV. 11 spécialités se rapportent à l’activité animaux de compagnie, pour laquelle la majorité des spécialistes (199) sont concernés. 39 spécialistes exercent dans le domaine des équidés, dans 4 spécialités. 33 spécialistes ont une activité en anatomopathologie.

Les spécialistes vétérinaires exercent majoritairement dans les établissements de soins vétérinaires (59 %) et dans les écoles nationales vétérinaire (41 %) [Sources Atlas de la démographie vétérinaire 2021]

Le conseil national de l’ordre des vétérinaires tient à jour la liste des vétérinaires spécialistes : https://www.veterinaire.fr/annuaires/veterinaires-specialistes

La structuration de la spécialisation vétérinaire accompagne le développement des soins aux animaux.  Le marché des soins vétérinaires est particulièrement dynamique. Il pèse plus de 3 Md€, est en croissance de 4% en moyenne par an depuis 2010.

L’arrêté du 15 juin 2022 relatif aux conditions d’octroi, de renouvellement et de retrait du titre de vétérinaire spécialiste, publié au JORF du 22 juin 2022, clarifie les conditions d’accès au titre de vétérinaire spécialiste pour les vétérinaires :

https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000045946671

Le vétérinaire-spécialiste doit tous les cinq ans solliciter le renouvellement de son titre de spécialiste. Il s’agit de garantir aux détenteurs des animaux et à la société que les vétérinaires-spécialistes entretiennent au plus haut niveau dans leur domaine de spécialité leurs connaissances et compétences.

Jusqu’alors, seuls les vétérinaires-spécialiste titulaires d’un titre délivré par un collège de l’European Board of Veterinary Specialisation (EBVS©) reconnu par le CNSV étaient soumis à cette obligation quinquennale de renouvellement du titre de vétérinaire-spécialiste, désormais les vétérinaires spécialiste titulaires d’un diplôme d’études spécialisées vétérinaires (DESV) sont également soumis à la même obligation quinquennale de renouvellement du titre. Ces derniers disposent d’un délai jusqu’au 30 juin 2027 pour justifier qu’ils satisfont les conditions présidant au renouvellement de leur titre de vétérinaire-spécialiste. Ils pourront continuer à se prévaloir de ce titre jusqu’à cette date.

Utilisation des médicaments humains

Ci-joint l’article rédigé par notre confrère le Docteur Vétérinaire Christophe Huguet concernant les règles de l’utilisation des médicaments humains dans notre exercice vétérinaire

Article de la revue de l’ordre N°84